Les dispositions de l’article 1737, II du CGI, qui sanctionnent d’une amende fiscale de 15 € chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture ou un document en tenant lieu dont l’établissement est exigé par les articles 289 et 290 quinquies du même Code et prévoient que le montant total des amendes concernant une même facture est plafonné à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné, sont conformes à la Constitution.

C’est le sens de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 juin 2023 n°2023-1054 QPC qui indique également que cette amende a été instaurée en vue de servir l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale et que son montant n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer.

Rappelons que l’amende n’est, toutefois, pas due en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration (Article 1737, V du CGI).

Pour consulter la décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231054QPC.htm#:~:text=LE%20CONSEIL%20CONSTITUTIONNEL%20A%20%C3%89T%C3%89,une%20question%20prioritaire%20de%20constitutionnalit%C3%A9.

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