Au 1er janvier 2020, les mesures suivantes en matière de TVA sont entrées en vigueur :

Quick fixes :

L’article 34 de la loi transpose en droit interne la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018, qui apporte des ajustements au régime de TVA intracommunautaire afin de résoudre certains problèmes spécifiques. Ces solutions rapides ou « quick fixes » se traduisent par, on le rappelle :

  • un renforcement des conditions pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens. Sont ainsi ajoutées aux conditions préexistantes les deux conditions suivantes :
    • l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ ou de l’expédition des biens et doit avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur ;
    • le fournisseur doit avoir souscrit l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B, I du CGI (DEB en pratique), lequel devra comprendre toutes les informations requises par le II de cet article (sauf si le manquement constaté peut être dûment justifié).
  • une clarification des règles de taxation des ventes en chaîne, c’est-à-dire comment affecter un transport intracommunautaire en présence de ventes successives d’un même bien ;
  • la mise en place d’une mesure de simplification harmonisée au sein de l’UE pour les stocks sous contrat de dépôt (Ce nouveau dispositif se substitue aux mesures de simplification prévues par la doctrine administrative pour les ventes sous contrat de dépôt et les ventes en consignation, lesquelles seront rapportées). A noter que cette mesure de simplification harmonisée est obligatoire pour tous les États membres et pour tous les assujettis. S’ils y ont intérêt, les fournisseurs ne pourront donc y échapper qu’en ne respectant pas l’ensemble des conditions requises.

Redevable

  • Une obligation d’information est mise à la charge des exploitants d’entrepôts logistiques. L ‘article 148 de la loi complète l’arsenal de lutte contre la fraude à la TVA sur les ventes de biens importés réalisées par l’entremise de plateformes numériques. Il prévoit l’obligation pour les exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques, où sont stockés les biens importés destinés à être vendus en France ou dans un autre État membre, de tenir à la disposition de l’administration et, à sa demande, de lui communiquer les informations relatives, notamment, à l’origine des biens stockés et à l’identité des propriétaires des biens. La liste des informations concernées sera fixée par arrêté.
  • Nouvelle définition des plateformes en ligne solidairement tenues de payer la TVA. l’article 182 de la loi aligne la définition des plateformes en ligne soumises au dispositif de solidarité en paiement de la TVA sur celle des plateformes en ligne tenues à certaines obligations d’information et déclaratives en vertu de l’article 242 bis du CGI. Ainsi, seront concernées par le dispositif de solidarité en paiement de la TVA les entreprises « qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ». La nouvelle définition ne faisant plus référence à un seuil de nombre de connexions, le périmètre du dispositif de solidarité en paiement de la TVA se trouve ainsi, en pratique, élargi à l’ensemble des plateformes en ligne, quel que soit le nombre de leurs visiteurs.
  • Auto-liquidation de la TVA sur les cessions de certificats relatifs à l’électricité réalisées par des vendeurs établis en France au profit de preneurs également établis en France.

Exonération

  • Elargissement du périmètre des organismes de placement collectif dont la gestion est exonérée (article 261C, 1°-f du CGI modifié). La liste précise des organismes concernés sera fixée par décret.
  • Les soins à la personne dispensés par les pharmaciens sont exonérés de TVA (actes de vaccination par exemple). Cette exonération s’applique aux prestations réalisées depuis le 15 octobre 2019.

Taux

  • L’application du taux de 5,5%  aux livres audio, qu’ils aient ou non un équivalent en version imprimée, est inscrite dans la loi.
  • Offres composites incluant des livres en ligne et des abonnement de cinéma proposées par des opérateurs de communication électronique ou de télévision : l’assiette du taux de 5,5% est précisée.
  • Activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles : uniformisation de l’application du taux de 10% aux droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
  • Le taux applicable aux boissons et aux aliments pour animaux sont clarifiés. La définition des boissons alcooliques soumises au taux normal est précisée (titre alcoométrique volumique > 1,2 % ou > 0,5 % pour les bières) et actualisation de la définition des produits destinés à l’alimentation animale bénéficiant du taux de 10%.
  • Les logements du secteur locatif social et du secteur intermédiaire bénéficient de taux plus favorables.

Voir aussi: Olivier Cortez, Stéphane Malmonté, Stephen Dale, Sophie Degrandi

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