Aux termes du 2° de l’article 261 C du code général des impôts (CGI), sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance.

L’administration précise, dans le cadre d’un rescrit publié au BOFIP, qu’une société négociatrice qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance par le biais d’un assureur qui prend en charge le risque couvert effectue une opération d’assurance au sens du 2o de l’article 261 C du CGI.

Par suite, et sous réserve que la quote-part relative à chaque filiale soit refacturée à l’euro-l’euro, ces prestations bénéficiant de l’exonération de TVA, les sommes que perçoit la société mère auprès de ses filiales au titre de la fourniture d’une assurance pour leur compte ne sont pas taxées. En revanche, une société qui négocie et conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs n’effectue aucune opération d’assurance.

De même, ce raisonnement ne peut trouver à s’appliquer dans le cas où la refacturation faite par le souscripteur auprès des assurés serait supérieure au montant de la prime qui lui est facturé par l’assureur (CJUE 17-1-2013 aff. 224/11, BZG Leasing ).

Pour plus d’informations : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12108-PGP.html?identifiant=BOI-RES-000058-20191211

Voir aussi: Olivier Cortez, Stéphane Malmonté, Stephen Dale, Sophie Degrandi

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