Dans une décision du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 1788 A, 4-1er alinéa du CGI, selon lequel « Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible« .

A été ainsi jugé, écartant toute méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, que :

  • l’amende poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, 
  • elle constitue une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction et 
  • dont le taux n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement réprimé.

Dans une décision SIDEME de 2007, le Conseil d’État avait jugé que cette amende respectait le principe du droit à un procès équitable prévu par l’article 6, 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, même si le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modulation de son taux (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007671?dateDecision=30%2F11%2F2007&init=true&isAdvancedResult=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&numDecision=292705&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date

Pour consulter la décision du Conseil Constitutionnel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321978#:~:text=Elle%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20enregistr%C3%A9e%20au,du%20code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts.

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