Retrouvez la synthèse des mesures TVA issues du PLF 2021 :

1          Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes (art. 45)

L’article 45 du projet prévoit l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2023, d’un régime de groupe de TVA en transposant en droit interne les dispositions de l’article 11 de la directive TVA selon lesquelles

« Chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ».

Cette faculté de constituer un assujetti unique (ou groupe TVA) serait possible pour tous les secteurs d’activité économique et aurait pour conséquence l’effacement total des transactions économiques entre les membres du groupe au regard de la TVA.

Les modalités de fonctionnement seraient les suivantes :

  • La constitution d’un assujetti unique, optionnelle et facultative, sera ouverte aux sociétés établies en France[1], sans distinction selon les secteurs d’activité exercés.
  • L’option sera obligatoirement valable pendant une durée minimale de 3 ans.
  • Les assujettis ayant opté pour la constitution d’un assujetti unique devront désigner parmi eux un représentant, chargé de remplir l’ensemble des obligations de cet assujetti unique en matière de TVA et de procéder au paiement de la TVA afférente, dont chaque membre du groupe restera solidairement tenu. Le représentant sera également en charge de l’obtention des remboursements de crédits de TVA constatés sur les déclarations communes.
  • En matière de droit à déduction de l’assujetti unique, chaque assujetti devra être considéré comme un secteur d’activité distinct et le principe de l’affectation s’appliquera en priorité, conformément à l’article 271 du CGI

Le nouveau dispositif entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, les premiers groupes TVA français pourront voir le jour à compter du 1er janvier 2023 pour les sociétés qui auront exercé l’option avant le 31 octobre 2022.

Il n’est finalement pas prévu de modification de l’article 231 du CGI en ce qui concerne la Taxe sur les salaires, ce qui pourrait signifier que les flux au sein du groupe TVA devraient être appréhendés pour les besoins du calcul du rapport d’assujettissement à la Taxe sur les salaires comme des flux situés hors du champ d’application de la TVA.

Enfin, l’article 261 B du CGI, qui prévoit une exonération de TVA pour les services rendus à leurs membres par des groupements autonomes de personnes (GAP), verra son périmètre modifié à compter du 1er janvier 2023. L’exonération ne bénéficiera désormais plus qu’aux professions libérales et aux organismes d’utilité générale.

2         Clarification des règles de TVA applicables aux opérations complexes uniques (art. 9)

2.1         Définition des opérations complexes

Le projet de texte vise à faire intégrer dans le CGI les principes dégagés par la CJUE s’agissant des prestations complexes/uniques, constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents et a pour objectif affiché de lutter contre les pratiques d’optimisation des opérateurs proposant des offres composites à leur clientèle.

Ainsi, il serait créé un nouvel article 257 ter prévoyant que chaque opération imposable à la TVA devrait, en principe, être considérée comme étant distincte et indépendante et soumise à son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires[2].

Toutefois, les éléments d’une opération qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel relèveraient d’une seule et même prestation (opération unique).

La méthode pour définir l’étendue d’une opération (opérations distinctes ou opération unique) serait également précisée. Elle serait déterminée à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

Seraient exclues de l’application du nouveau dispositif les prestations fournies pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques.

2.2         Précisions sur les règles de taux applicables aux opérations uniques

Il est notamment prévu que lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents (c’est-à-dire des éléments équivalents), le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

Lorsqu’une opération unique comprend des éléments dont certains sont principaux et d’autres accessoires, le taux applicable à l’opération serait celui de l’élément principal.

Par dérogation, lorsque l’élément principal relève du taux particulier de 2,1 % (publications de presse, etc…), cet élément serait soumis au taux particulier et les éléments accessoires au taux qui leur est propre (CGI art. 278-0 A nouveau). En d’autres termes, l’application du taux particulier de 2, 1 % à l’élément principal de l’opération ne s’étendrait pas aux éléments accessoires de celle-ci.

2.3         Précisions quant aux règles d’assiette pour les offres dites composites

Selon le nouvel article 268 bis du CGI les « offres composites » seraient définies comme des offres d’abonnement comprenant plusieurs services imposables à la TVA, dont au moins un service de télécommunication, de radiodiffusion ou de télévision ou un service électronique, fournies en contrepartie d’un prix forfaitaire.

Cette nouvelle définition, commune à toutes les offres composites, se substituerait aux dispositions particulières prises précédemment par le législateur en matière d’offres comprenant des services de télévision, des services de presse en ligne, des services de livres en ligne ou des abonnements au cinéma. Ces dispositions particulières seraient par conséquent, abrogées.

La détermination de la base d’imposition d’une opération comprise dans une telle offre, lorsqu’il existe une offre identique commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables mais ne comprenant pas tous les services proposés dans ladite offre, serait constituée par la différence entre le prix de l’offre forfaitaire et le prix de l’offre identique.

***

L’ensemble des dispositions prévues à l’article 9 du projet de loi entreraient en vigueur le 1er janvier 2021.

3          Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique (art. 10)

Cet article contient plusieurs dispositions :

  • Report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles TVA applicables en matière de commerce électronique au 1er juillet 2021 ;
  • Les livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, sont exclues des règles de territorialité applicables aux ventes à distance communautaires de biens et ventes à distance de biens importés ;
  • Le dispositif instituant le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance communautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques ne s’appliquera qu’aux assujettis établis dans un seul État membre de l’UE ;
  • Application du taux de 20 % aux importations de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, lorsque la TVA d’importation est acquittée par la personne présentant les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens.

4         Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique (art. 11)

L’article 11 du projet de loi prévoit de supprimer l’assujettissement obligatoire des gains de course hippique en matière de TVA afin de mettre en conformité le droit interne avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Seraient ainsi abrogés les articles 257, III-4° et 289, III du CGI.

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2021.


[1] Les sociétés devront être étroitement liées entre elles : des liens financier, économique et organisationnel seraient exigés de manière cumulative et devraient exister lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

[2] A noter que le projet de loi, contrairement à la jurisprudence de la CJUE, ne donne pas de définition de l’élément accessoire.

Voir aussi : Stéphane Malmonté, Olivier Cortez, Stephen Dale, Sophie Degrandi

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