L’administration commente l’institution, à compter du 1er janvier 2020, du mécanisme de solidarité de paiement de la TVA entre un assujetti et l’opérateur de plateforme en ligne par l’intermédiaire duquel cet opérateur exerce son activité.

Pour rappel, cette solidarité de paiement de la TVA concerne la taxe due sur les livraisons de biens ou prestations de services effectuées à destination de personnes non assujetties (nouvel article 283 bis du CGI) et sur les importations de biens (nouvel article 293 A ter du CGI). Pour plus détails, n’hésitez pas à consulter les commentaires publiés au Feuillet Rapide 46/18 info. 15

Sont concernées par cette solidarité les plateformes « qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ». Cette définition est identique à celle des plateformes en ligne tenues à certaines obligations d’information et déclaratives en vertu de l’article 242 bis du CGI. 

Pour plus d’informations, consultez les commentaires publiés par l’administration fiscale à l’adresse suivante : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12203-PGP?branch=2

Voir aussi: Olivier Cortez, Stéphane Malmonté, Stephen Dale, Sophie Degrandi

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